- le droit d'auteur
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Extrait des textes régissant le droit
d'auteur en France :
- CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative)
- Chapitre III : Durée de la
protection
- Article L123-1
- (Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du
28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
- L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit
pécuniaire.
- Au décès de l'auteur, ce droit persiste au
bénéfice de ses ayants droit pendant l'année
civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
- Article L123-4
- (Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du
28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
- Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif
est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les
oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de
cette période, la durée du droit exclusif est de
vingt-cinq années à compter du 1er janvier de
l'année civile suivant celle de la publication.
- Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux
ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours
de la période prévue à l'article L. 123-1.
- Si la divulgation est effectuée à l'expiration
de cette période, il appartient aux propriétaires,
par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui
effectuent ou font effectuer la publication.
- Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication
séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment
publiée. Elles ne peuvent être jointes à des
oeuvres du même auteur précédemment
publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent
encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
- Article L123-8
- Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur
les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs
aux héritiers et autres ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps
égal à celui qui s'est écoulé entre le
2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de
la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres
publiées avant cette dernière date et non
tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
- Article L123-9
- Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866
précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers
et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont
prorogés d'un temps égal à celui qui s'est
écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier
1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et
non tombées dans le domaine public à la date du 13
août 1941.
- Article L123-10
- Les droits mentionnés à l'article
précédent sont prorogés, en outre, d'une
durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou
l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de
l'acte de décès.
- Au cas où l'acte de décès ne doit
être ni dressé ni transcrit en France, un
arrêté du ministre chargé de la culture peut
étendre aux héritiers ou autres ayants cause du
défunt le bénéfice de la prorogation
supplémentaire de trente ans ; cet arrêté,
pris après avis des autorités visées à
l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945,
ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort
pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de
décès si celui-ci avait été
dressé en France
- Article L123-12
- (inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997
art. 10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet
1995)
- Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de
Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la
Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la
durée de protection est celle accordée dans le pays
d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse
excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright
- http://www.ebooksgratuits.com/droitaut.php
- http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm